Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 et Insuffisance Rénale Chronique:
Les Etats Généraux du Rein, auxquels ont participé l’AIRG-France, ont présenté un diagnostic des difficultés de suivi des patients en Insuffisance Rénale Chronique, notamment de ceux en phase 4 de la maladie, confrontés au risque d’une défaillance rénale aggravée et au besoin d’une technique de suppléance (dialyse ou greffe rénale).
Les parcours de soins de ces patients sont parfois désorganisés, générant une discontinuité des soins, des prises en charge en urgence et globalement des défauts d’orientation et d’accompagnement vers le meilleur traitement possible.
La stratégie nationale de santé a notamment pour objectif de promouvoir une approche de la prise en charge des patients articulée autour de la notion « parcours de soins ».
L’enjeu est de coordonner les différentes étapes de cette prise en charge. Il s’agit de garantir une qualité de soins optimale et d’éviter les aléas de traitement liés au manque de coordination entre les professionnels ou les établissements de santé.
L’enjeu est de coordonner les différentes étapes de cette prise en charge. Il s’agit de garantir une qualité de soins optimale et d’éviter les aléas de traitement liés au manque de coordination entre les professionnels ou les établissements de santé.
De nouveaux modes de financement qui doivent contribuer à l’optimisation du parcours de soins des patients, en faveur à la fois d’une meilleure qualité de prise en charge et d’une optimisation des dépenses d’assurance maladie vont être expérimentés. Il s’agit notamment d’une prise en charge forfaitaire en remplacement de la facturation à l’acte et l’Insuffisance Rénale Chronique est pathologie pilote de ce nouveau mode de prise en charge.
A compter du 1er juillet 2014 et à l’initiative des ARS, des expérimentations, dont la durée ne peut excéder trois ans, peuvent être menées afin de permettre de financer tout ou partie du parcours de soins des patients atteints d’insuffisance rénale chronique, et relevant de l’article L.324-1 du code de la Sécurité Sociale.